Moteur de recherche N° 408 Mars 2008 page 33

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Indemnité d’éviction – Indemnité de remploi (oui) – Intérêts de retard

CA Paris 16e A, 12 décembre 2007 Paris 16e A, 12 décembre 2007, Aff. Consorts Haroutunian c./ Consorts Pruvost

Le fait que l’exploitation ait été déficitaire ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnité de remploi ; le bailleur, pour contester ce poste d’indemnité, fait état d’une cessation définitive d’activité de la société locataire gérante du fonds de com- merce litigieux ; la mise en liquidation de la locataire gérante du fonds n’empêche pas une reprise de l’exploitation par les propriétaires dudit fonds, soit personnellement, soit sous forme d’une société à constituer entre elles ; dès lors, l’absence d’intention des locataires de se réinstaller n’étant pas établie, ceux-ci expliquant en rester à cet égard en l’attente du paie- ment de l’indemnité d’éviction à leur revenir, une indemnité de remploi paraît devoir leur être allouée.
Sur la revalorisation de cette indemnité, les locataires font à cet égard état du principe de réparation intégrale du préjudice lié à l’éviction justifiant que leur soit allouée une indemnité devant leur permettre en fonction de l’évolution du marché, d’acquérir un bien semblable ; l’indemnité d’éviction devant être appréciée en l’espèce à la date de départ des lieux, ces der- nières ne sont pas fondées en leur demande de ce chef et sur les intérêts au taux légal, par application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, ils courront à compter du présent arrêt.

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