Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er janvier 2016 – Assurance de responsabilité civile du copropriétaire non occupant – Modification notable des obligations découlant de la loi et génératrices de charges depuis la dernière fixation du prix (oui) – Déplafonnement (oui)
Cass. Civ. 3e, 23 janvier 2025 n° 23-14.887 Cour de cassation, 3e Chambre civile, 23 janvier 2025, Aff. Mme [U] [J] épouse [Z] c./ M. [X] [H] et M. [R] [H], n° 23-14.887
“Selon l’article L. 145-34, alinéa 1er du Code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux pre- mier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, publiés par l’Institut National de la Statistique et des Études économiques.
Selon les articles L. 145-33, 3° et R. 145-8 du Code de commerce, les obligations respectives des parties, découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix, peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Dès lors, la création, au cours du bail expiré, d’une obligation légale nouvelle à la charge du bailleur est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail commercial. (...)”
