Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Indemnité d’éviction – Locataire en liquidation judiciaire Absence de réinstallation (oui) – Indemnité principale (oui) – Indemnités accessoires (oui)
CA Paris Ch 5-3, 9 septembre 2009
“Considérant qu’il convient, pour apprécier la possibilité de transfert dont la perte est alléguée, de se placer à la date où l’éviction a eu lieu, soit celle du 10 mars 2003 à laquelle la société AILS a quitté les lieux en les laissant libres de tout maté- riel et mobilier.
Considérant que ce départ à la date ci-dessus est intervenu seulement en raison de la mise en œuvre par la bailleresse de l’ex- pulsion ordonnée par le jugement déféré et qui, selon la lettre de la préfecture du 27/12/2002 annexée au rapport d’exper- tise, était programmée à partir du 16 mars 2003, le protocole signé le 20/2/2003... ayant manifestement été conclu par la société AILS uniquement dans la perspective d’une expulsion d’ores et déjà programmée et sur la demande pressante de la SEMAPA et du promoteur immobilier tous deux soucieux de voir la construction au plus vite entreprise.
Considérant qu’à la date où ce protocole a été signé, la société AILS, dont le droit à indemnité d’éviction a été en définitive reconnu, bénéficiait du droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, qu’elle y exerçait toujours son activité et n’était pas en cessation des paiements et qu’elle aurait, si elle avait pu se maintenir dans les lieux, été en mesure de rechercher d’autres locaux pour y poursuivre son activité et de financer, à l’aide de l’indemnité d’éviction, le coût du transfert.
Considérant que le préjudice consécutif au refus de renouvellement délivré sans motifs graves et légitimes par la bailleresse doit donc être appréhendé par équivalence à l’ensemble des indemnités accessoires auxquelles aurait pu normalement pré- tendre la société AILS si elle n’avait été contrainte de quitter les lieux à une période où elle bénéficiait du droit au main- tien...
Que seront donc retenus, au titre des indemnités accessoires et par équivalence aux droits de la société AILS, des frais de remploi, une indemnité pour trouble commercial, une indemnité pour réfactions diverses et des frais de double loyer.”
