Moteur de recherche N° 425 Octobre 2009 page 40

Bail commercial › Compétence territoriale

Bail commercial – Compétence territoriale – Ordre public (non)

CA Paris 16e B, 4 juin 2009 Paris 16e B, 4 juin 2009, Aff. Atos Origine Intégration c./ Foncière Lyonnaise

“Le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a invité les parties à s’expliquer sur son incompétence territoriale, soulevée d’office au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre, les locaux loués étant situés à Courbe- voie ; que par l’ordonnance déférée du 9 septembre 2008, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement incompé- tent au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article L. 145-23 du Code de commerce applicable aux baux commerciaux et selon lequel ‘la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble’, règle impérative et d’ordre public selon ce magistrat. Que la SAS Atos Origine Intégration qui poursuit l’in- firmation de l’ordonnance déférée conclut à la compétence du Tribunal de grande instance de Paris pour gérer le conflit qui l’oppose à son adversaire en reprochant au juge de la mise en état d’avoir, en méconnaissance, des dispositions de l’article 93 du Code de procédure civile, soulevé d’office son incompétence territoriale alors que l’article L. 145-23 du Code de com- merce ne posait pas une règle de compétence exclusive.
Que l’article R. 145-23 du Code de commerce dispose que ‘la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble’ ; qu’aucun autre texte n’attribue compétence exclusive à la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble ; que selon l’article 93 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclu- sive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ; qu’il résulte des textes susvisés que le juge de la mise en état était territorialement compétent pour retenir le litige dont il était saisi et qu’il ne pouvait relever d’office sa prétendue incompétence territoriale”.

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