Moteur de recherche N° 415 Novembre 2008 page 48

Bail Commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer de renouvellement – Salle de spectacles 1 / Evaluation à la valeur locative en fonction d’un prix unitaire au m2 – 2 / Portée de la clause d’accession en fin de jouissance (Caractère indifférent de la cession et du refus de renouvellement

CA Paris 16e, ch A, 2 juillet 2008 CA Paris 16e A, 2 juillet 2008, aff. Sté d’Exploitation des Spectacles Bataclan c./ Cts Habrekorn, RG 06/19420

1/ “Le Bataclan, s’il relève administrativement et fiscalement de l’activité théâtre, offre une très grande diversité de repré- sentations (...) et y sont aussi organisées... d’autres activités (...) (de telle sorte que) le Bataclan ne peut être considéré comme étant un théâtre traditionnel (et) qu’en raison de cette spécificité, des tarifs différents... de la non homogénéité dans la durée et les périodes des diverses activités exercées, la valeur locative par la méthode de la jauge, usuellement retenue pour les théâ- tres s’avère impropre à déterminer... la valeur locative des locaux. La méthode du fauteuil ne (peut) être davantage retenue... du fait des configurations différentes de la salle selon les différentes activités (et) la seule méthode susceptible de rendre compte de la valeur locative, en l’espèce, est la méthode de comparaison par le prix unitaire... (qui n’est pas) étrangère à l’ac- tivité considérée puisqu’usuellement utilisée par recoupement en matière de théâtre.”
2/ “Le bail d’origine de 1952 et les baux en renouvellement successifs de 1961, 1969 et 1978 comportent une clause aux ter- mes de laquelle ‘tous les changements et améliorations réalisés pendant le cours du bail resteraient, en fin de jouissance, la propriété des bailleurs ans indemnité’... ‘Le Tribunal a admis l’accession (des travaux réalisés antérieurement à la date de la cession du droit au bail en 1970) en prenant donc en compte pour établir la surface des locaux dans le présent renouvel- lement la consistance des locaux à ladite date, au motif que la cession avait mis fin à la jouissance du cédant. (Néanmoins), en cas de cession, le droit de jouissance du preneur étant transféré au cessionnaire, il ne peut être considéré que la cession de 1970 ait mis fin à la jouissance au sens de la clause précitée ; qu’il en résulte que l’accession concernant les travaux réalisés par le preneur dans les lieux antérieurement à la cession, n’a pu jouer ensuite de cette cession (... et) que la fin de la jouis- sance implique un départ des lieux mettant définitivement fin à toute possibilité de renouvellement (sans qu’il puisse) être davantage considéré que le congé refus de renouvellement auquel le bailleur peut renoncer par l’exercice du droit de repen- tir puisse... mettre définitivement fin à la jouissance au sens de la clause dont s’agit.”

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