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Droit au renouvellement – Locaux accessoires protégés (oui)
(CA Paris Ch 5-3, 30 juin 2010) Paris Ch. 5-3, 30 juin 2010, Aff. Star Delaporte c./ Madame Me de Witt épouse de Pourtales
“Le litige est né du congé donné par Mme de Witt épouse de Pourtales à la Société Star Delaporte pour les locaux à usage de remise et de garage, objets de deux baux distincts, situés 60 rue François 1er à Paris 8e, un troisième bail dont il n’est pas contesté qu’il soit soumis au statut des baux commerciaux ayant été conclu entre les mêmes pour un local principal situé, lui, dans l’immeuble mitoyen du 62 rue François 1er et que la question posée à la Cour est celle de savoir si les locaux ci-des- sus à usage de remise et de garage peuvent être considérés comme locaux accessoires au sens de l’article L. 145-1 du Code de commerce, comme tels soumis au statut des baux commerciaux, étant encore rappelé que l’activité exercée dans le local prin- cipal du 62 est celle de teinturerie (...) dans cette situation et alors que la locataire qui, au vu de ce qui précède, ne peut davantage, comme elle en a pourtant le besoin, disposer dans le local principal d’un bureau et doit utiliser à cette fin les locaux constituant le lot 105 d’ailleurs à elle loués à cet usage (ce qui exclut que ces locaux puissent être utilisés comme pièce de stockage des produits), la remise qui seule, permet ce stockage, doit être considérée comme étant indispensable à l’acti- vité qui, sinon serait compromise (...) que le garage où la locataire (...) gare le véhicule servant à son activité est lui aussi indispensable à cette activité, sauf à compromettre celle-ci, et ce dès lors que la teinturerie exploitée est, comme il en est éga- lement justifié, spécialisée dans la teinturerie de luxe et la blanchisserie fine et que la locataire a ainsi pour clientèle des mai- sons de couture qu’elle doit livrer à domicile et dès lors encore que le véhicule en cause ne peut, étant donné les difficultés de stationnement dans le secteur du commerce dont s’agit, être garé dans la rue à proximité dudit commerce ; considérant que les locaux litigieux étant donc, au sens de l’article L. 145-1 du Code de commerce, des locaux accessoires, soumis au statut des baux commerciaux, que la Société Star Delaporte ne pouvait se voir délivrer congé desdits locaux que dans les condi- tions exigées par le statut des baux commerciaux”.
