Moteur de recherche N° 434 Juillet 2010 page 50

Copropriété › Travaux › Travaux sur parties privatives

Travaux – Travaux privatifs – Remplacement du revêtement de sol – Trouble de jouissance – Responsabilité du copropriétaire ayant réalisé les travaux

(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 14 avril 2010) 1re espèce : CA de Paris Pôle 4 - Chambre 2 - 14 avr. 2010 - RG : 07/16471, Épx. Didier c./ Épx. Sarmento et autre ; 2e espèce : CA de Paris Pôle 4 - Chambre 2 - 14 avr. 2010 - RG : 09/11566, Dame Altersohn c./ Dame Farinet et autre

1re Espèce :
“La Cour :
Considérant que l’expert judiciaire a mis en évidence :
• que le remplacement des revêtements de sol dans l’appartement de Monsieur et Madame Sarmento a entraîné chez Mon- sieur et Madame Didier une réduction de l’isolement d’origine, de 48 dB(A) à 75 dB(A) dans le salon et à 69 dB (A) dans la chambre du fond, étant précisé qu’il est considéré généralement qu’une différence de 5 dB(A) constitue déjà une réduc- tion significative,
• que l’entreprise qui a posé le carrelage n’a pris aucune précaution acoustique ou vibratoire ; que dans le cas contraire,elle aurait obtenu des niveaux moins élevés,
• que même dans le cas d’une occupation paisible de l’appartement Sarmento, la gêne sonore est établie,
Qu’il résulte de ces constatations techniques que la Cour homologue que le changement de revêtement de sol a entraîné une diminution substantielle de l’isolation acoustique d’origine, source de gêne sonore anormale même si celle-ci a pu être amplifiée par le comportement des locataires ; que cette analyse est aussi celle de l’expert amiable, le cabinet Octale dans son rapport du 10 septembre 2001 ; qu’il importe peu que le règlement de copropriété ne prévoie aucune disposition sur le changement de revêtement de sol et que les normes réglementaires aient été ou non dépassées, le règlement de copropriété imposant le respect de la tranquillité des occupants ;
Que l’existence de ce trouble anormal de voisinage engage la responsabilité de Monsieur et Madame Sarmento à l’égard de Monsieur et Madame Didier, autres copropriétaires du même immeuble, et même si le revêtement de sol a été changé par leur locataire, tout copropriétaire devant user de son lot sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires”.
2e Espèce :
“La Cour :
Sur la demande de Mme Farinet à l’encontre de Mme Altershon :
1 - Sur la responsabilité de Mme Altershon :
Considérant que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Qu’en conséquence sont prohibés les actes des copropriétaires ayant pour conséquence de diminuer le niveau de confort de l’immeuble par rapport à ses caractéristiques constructives telles qu’existantes au moment de l’établissement du règlement de copropriété ;

Que le niveau de confort de l’immeuble prime sur la réglementation en vigueur lorsqu’il est supérieur aux minima fixés par celle-ci
Considérant d’une part, qu’il ressort du rapport de l’expert que l’ensemble des lieux litigieux recevait dès l’origine une moquette épaisse posée sur la dalle.

Qu’en l’espèce les revêtements de sol ont été plusieurs fois modifiés au cours du temps ;
Qu’en 1997, M. Paillat, propriétaire de l’appartement du 7e étage a remplacé la moquette du séjour par du carrelage, puis en 1998, posé une moquette sur ce carrelage ;
Que Mme Koutchouk a enlevé cette moquette qu’elle a remplacée par un parquet avec isolant mais sans pose flottante en janvier 2001 ;
Qu’elle a, en outre, posé de nouveaux carrelages sur les carrelages d’origine des salles d’eau et de cuisine qui est ouverte sur le séjour ;
Considérant d’autre part, qu’il ressort du rapport d’expertise que ‘les mesures acoustiques établies par M. Pujes, ingénieur expert, ont confirmé qu’il y avait eu un amoindrissement de l’isolement acoustique entre le 7e et le 6e étages (perte de 5 déci- bels A)’. D’autre part, M. Pujes rappelle que le niveau sonore enregistré est conforme à la réglementation actuelle (la moquette d’origine isolait plus que la réglementation en vigueur ne l’exige aujourd’hui) ;
Qu’il ressort encore du rapport de l’expert que ‘l’origine de l’affaiblissement d’isolement acoustique ne peut résulter que des travaux effectués successivement par les trois propriétaires’ ;
Qu’en conséquence, il y a bien une diminution du niveau de confort de Mme Farinet par rapport aux caractéristiques cons- tructives de l’immeuble, même en l’absence de non-conformité à la réglementation applicable à l’isolation acoustique ; Que les époux Altershon ont laissé perdurer dans le temps la diminution du confort de Mme Farinet en ne mettant pas fin à la situation de fait, qu’au contraire, les conditions d’occupation de M. Altershon fils, confirmées par des attestations qui sont suffisamment précises et concordantes émanant de personnes dignes de foi, ont été un facteur aggravant de la gêne subie par Mme Farinet ;
Qu’il échet de dire Mme Altershon responsable des troubles subis par Mme Farinet sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965”.

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