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Action en justice – Action individuelle – Atteinte aux parties communes – Recevabilité – Astreinte – Bénéfice
(TGI Paris, service du Juge de l’exécution, 4 mai 2011) TGI Paris, service du Juge de l’exécution, jugement du 4 mai 2011, RG : 10/85786, Sci AEL I & autres c./ Matijas
Dès lors que sur l’action en restitution de parties communes diligentée, à titre individuel, par certains copropriétaires, action qui a été déclarée recevable et bien fondée le tribunal a condamné, sous astreinte, les défendeurs à restituer au syndicat des parties communes par eux accaparées, l’astreinte ne peut être liquidée qu’au profit du syndicat et non pas à celui des demandeurs à la procédure.
“Le Tribunal :
Le tribunal de grande instance a, dans son jugement rendu le 7 novembre 2007, déclaré recevable la SCI AEL I, la SCI AEL II, la SCI MPZ et la SCI MA en leur demande principale en restitution de parties communes après avoir retenu en page 5 du jugement que la SCI AEL I, la SCI AEL II, la SCI MPZ et la SCI MA sont fondées à réclamer la condamnation de Monsieur Mladen Matijas et Madame Virgina Matijas à restituer la partie du couloir escalier B du quatrième étage, l’assiette des 3 conduits de cheminée et les combles situés au-dessus de la première pièce du lot 26.
Le tribunal a retenu qu’il appartiendra ‘également’ à Monsieur Mladen Matijas et Madame Virginia Matijas de procéder à la remise en état des lieux avec suppression des travaux irrégulièrement entrepris et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Dans son dispositif, le tribunal a en deux temps déclaré la SCI AEL I, la SCI AEL II, la SCI MPZ et la SCI MA recevables et bien fondées en leur demande principale en restitution de parties communes puis a condamné Monsieur Mladen Matijas et Madame Virgina Matijas à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Paris 2e 137 rue d’Aboukir représenté par son syndic la SARL Lamy République les parties communes susvisées et à procéder à leurs frais aux travaux de remise en état des lieux et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signifi- cation du jugement.
La Cour d’appel, dans son arrêt du 2 juillet 2009, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant ordonné la restitution à la copropriété des parties communes annexées et la remise des lieux en leur état antérieur et a reporté le point de départ de l’astreinte au jour d’expiration du délai de six mois courant à compter de la signification de l’arrêt laquelle a été entreprise le 16 juillet 2009.
L’action en liquidation d’une astreinte appartient au créancier de l’obligation prononcée sous astreinte.
Il a été jugé que l’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l’inspec- teur du travail, à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical une mesure que le juge peut assortir d’une astreinte au profit du Trésor Public, a qualité pour demander la liquidation de l’astreinte prononcée (Soc., 1er juin 2005, Bull. 2005, V, no 188, pourvoi 03-18.897).
Cette qualité ne le fait cependant pas profiter à titre personnel du produit de la liquidation de l’astreinte.
En effet, s’il est constant que le demandeur à la fixation peut poursuivre la demande en liquidation de l’astreinte, celle-ci ne peut, au même titre que sa fixation, que bénéficier à la partie explicitement désignée en sa qualité de bénéficiaire dans le jugement.
En conséquence, le bénéficiaire de l’astreinte étant en l’espèce le syndicat des copropriétaires, la SCI AEL I, la SCI AEL II, la SCI MPZ et la SCI MA sont irrecevables à solliciter une condamnation à paiement à leur profit au titre de la liquidation de l’astreinte bénéficiant à ce syndicat.
Seule demeure recevable leur demande en fixation d’une nouvelle astreinte, leur qualité pour ce faire ayant été d’ores et déjà retenue par le tribunal et la Cour”.
