Jurisprudences Copropriété › Assemblée générale › Décision
Assemblée générale – Autonomie des assemblées les unes par rapport aux autres – Conséquences
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 16 mars 2011) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 16 mars 2011, RG: 08/21047, Vve Laborde-Balen et autre c./ Synd. Copr. 41 rue Croulebarbe 75013 Paris & autres
“La Cour :
1 - En effet, les assemblées générales sont autonomes et la partie qui agit en contestation sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 de la loi précité n’est pas liée par la position qu’elle a prise relativement à une précédente assemblée...
2 - En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot de copropriété, la répartition des charges entre les lots issus de la division doit lorsque, comme en l’espèce elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, faire l’objet d’une approbation en assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24 de la loi précitée, ainsi qu’en dispose l’article 11, ali- néa 2, de cette même loi.
Et à défaut d’approbation par l’assemblée générale de la répartition des charges afférentes aux lots résultant de la division, la participation des propriétaires desdits lots à l’assemblée générale des copropriétaires entache celle-ci de nullité.
Du fait de l’exigence légale de l’approbation par l’assemblée générale de ‘la répartition des charges’ entre les fractions d’un lot objet d’aliénation séparée, il est indifférent à la solution du litige :
1 - que la répartition des charges entre les lots cédés issus de la division n’intéresse pas les autres copropriétaires,
2 - que la division du lot 31 et la cession des lots 33 et 34 issus de cette division qui en soi n’avaient à être autorisées – aient donné lieu à l’établissement d’un acte modificatif du règlement de copropriété, et de l’état descriptif dressé par le notaire chargé de la vente et notifié par celui-ci au syndic, étant fait observer que cette notification est insusceptible de pallier l’absence d’approbation de la répartition des charges issue de la subdivision par l’assemblée générale qui en a seule le pouvoir,
3 - qu’enfin, ladite subdivision ne modifie pas les tantièmes de copropriété – que la Cour ne confond pas avec les quotes-parts de charges – affectés aux autres lots et que l’addition de ceux attribués aux lots 33 et 34 donne le même nombre de tantièmes que ceux du lot susvisé.
C’est en effet la seule approbation par l’assemblée générale de la répartition des charges entre les deux lots 33 et 34 issus de la division du lot 31 qui rend opposables au syndicat des copropriétaires la suppression du lot divisé et la création corrélative des nouveaux lots. La participation en tant que copropriétaires des titulaires des lots créés aux votes de décisions d’une assemblée générale antérieures à la décision de cette même assemblée approuvant la nouvelle répartition des charges est irrégulière”.
