Jurisprudences Copropriété › Action en justice › Habilitation du syndic
Action en justice – Habilitation du syndic – Objet de la demande – Précisions nécessaires –
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 16 juin 2010) CA Paris, Pôle 4, 2e Ch., arrêt du 16 juin 2010, RG 09/10292, Berthault et autres c./ Synd. Copr. 11 rue Tronchet, 75008 Paris
“La Cour :
...
1. Sous le point 16 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 juin 2006 intitulé :
‘16 – Décision à prendre par l’assemblée générale concernant le mandat à donner au syndic d’engager toute procédure à l’encontre de copropriétaires qui ne respecteraient pas le règlement de copropriété (usage et occupation des parties privati- ves).’
Ladite assemblée a pris la décision suivante adoptée par vote de la majorité des présents et représentés : ‘Les copropriétaires demandent au syndic de faire respecter le règlement de copropriété et surtout sur l’aspect ‘sécurité’. L’assemblée générale donne mandat au syndic pour engager toute procédure à l’encontre des copropriétaires qui ne respec- teraient pas le règlement de copropriété (usage et occupation des parties privatives).’
...
2. a) La première autorisation d’assemblée générale ne confère pas au syndic ès qualité l’autorisation requise par l’article 55 du décret précité pour assigner les contrevenants en justice à l’effet de faire cesser les infractions mentionnées dans l’as- signation à savoir l’encombrement irrégulier des parties communes du rez-de-chaussée de l’immeuble (surfaces de circula- tion des piétons empruntant les galeries marchandes) par l’installation d’étalages de marchandise – ici des livres exposés sur des tréteaux ou ‘montres’ devant la vitrine de la librairie.
En effet, le syndic n’a reçu mandat d’ester que pour faire cesser par voie d’action judiciaire les infractions au règlement de copropriété au titre de l’usage et de l’occupation des parties privatives non concernées en l’espèce.
De surcroît, l’autorisation d’assemblée n’indique même pas la nature des infractions commises.
L’autorisation donnée au syndic par la première assemblée est donc inopérante puisque la chose demandée en justice n’est pas conforme au mandat d’ester.
b) Ceux-ci qui se bornent à installer des meubles meublants légers dans les aires de circulation des piétons pour servir des repas et qui n’ont réalisé aucuns travaux de privatisation des parties communes sur lesquels ils disposent lesdits meubles pendant les horaires d’ouverture de leurs commerces seulement n’invoquent nullement l’usucapion et ne prévalent pas d’actes susceptibles d’établir une possession dite ‘utile’.
Une telle installation en parties communes de tables et de chaises pour l’essentiel constitue seulement une infraction au règlement de copropriété ;
Quelle que soit la qualification juridique qu’entend lui donner le syndicat des copropriétaires, la Cour, qui dispose des éléments d’appréciation pour ce faire, retiendra que l’action intentée par le demandeur vise à mettre fin à des abus de jouissance des parties communes et non à obtenir restitution de parties communes indûment appropriées. Une telle demande est une action personnelle née de l’application de la loi du 10 juillet 1965 qui se prescrit par dix ans conformément à l’article 42 alinéa 1er de cette loi. Il s’agit d’une prescription extinctive et non d’une prescription acquisitive. Le point de départ de ce délai de prescription est le jour où l’infraction a débuté sans qu’il importe qu’elle soit instantanée ou continue”.
