Moteur de recherche N° 459 Novembre 2012 page 51

Copropriété › Travaux › Travaux sur parties communes aux frais d’un copropriétaire

Travaux – Travaux affectant les parties communes aux frais d’un copropriétaire – Autorisation judiciaire – Condition

(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 16 mai 2012) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 16 mai 2012, RG : 10/13558, Fleury de Witte c./ Synd. Copr. 29 rue Saint-Louis en L’Ile

“La Cour :
Sur l’autorisation judiciaire des travaux d’automatisation du portail
Vu les articles 25-b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La résolution n° 9 de l’assemblée générale du 24 octobre 2007, rédigée ainsi que suit : ‘L’assemblée arguant des difficultés d’entretien et de la difficulté à manœuvrer le portail automatisé en cas de panne, décide de ne pas autoriser M. Fleury de Witte à faire automatiser le portail’, constitue un refus préalable et définitif de l’assemblée générale permettant à M. Fleury de Witte, copropriétaire, de demander une autorisation judiciaire pour faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux refusés par l’assemblée générale ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que M. Fleury de Witte devrait être débouté de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux au motif qu’il n’établirait pas que le refus de l’assemblée serait constitutif d’un abus de droit alors que M. Fleury de Witte fait état d’un refus non fondé plus que d’un refus abusif, son action tendant, non à l’annulation de la décision de refus prise par l’assemblée générale, mais à obtenir une autorisation que l’assemblée a refusée dans des conditions dont la régularité n’est pas contestée et dont la résolution, en cas de succès de sa prétention, deviendra inopérante sans être annulée ; ainsi, contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu d’annuler la résolution de refus pour accueillir la demande d’autorisation judiciaire, l’autorisation judiciaire n’étant possible que si le refus de l’assemblée générale est préalable, définitif et valide ;
Les travaux d’automatisation du portail, pour lesquels l’autorisation judiciaire est sollicitée, sont des travaux d’améliora- tion facilitant l’accès aux parties à l’usage de garage pour voitures et ne portent pas atteinte au respect de la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, l’automatisation sollicitée ne portant que sur les doubles vantaux et non sur le passage pour piétons ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement, pour s’opposer à la demande de M. Fleury de Witte, soutenir que le portail étant une partie commune à l’usage de tous, l’assemblée générale serait souveraine dans sa gestion alors que l’article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire, dont la demande de travaux affectant les parties communes sur lesquelles il détient des droits de propriété indivis a été refusée par l’assemblée générale, de saisir le tribunal en vue d’obtenir l’autorisation refusée, ce qui est le cas en l’espèce ; ce moyen ne peut donc prospérer”.

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