Jurisprudences Copropriété › Travaux › Travaux sur parties privatives
Travaux – Travaux sur partie privative – Trouble acoustique causé à un voisin – Absence de violation du règlement de copropriété ou de la loi – Conformité à la réglementation – Responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage
(CA Paris, Pôle 4, Ch - 2, 12 septembre 2012) CA Paris, Pôle 4, Ch. 2, 12 sept. 2012, RG : 10/22080
Un copropriétaire peut, en raison de troubles acoustiques causés à un voisin, être responsable sur le fondement des troubles anormaux de voisinage alors qu’il n’a commis aucune infraction au règlement de copropriété ni à la loi et que les mesures sonores sont conformes, avec tolérance, à la réglementation en vigueur.
“La Cour :
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2°) Madame Bernadette Nicol n’a commis aucune infraction au règlement de copropriété et/ou à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant poser sur le sol du séjour de son appartement un parquet en remplacement de la moquette posée à l’origine qui déterminait sur la plan acoustique le niveau de confort de la partie d’immeuble, objet de la surélévation.
Et ni elle, ni les locataires successifs de l’appartement du 7e étage n’ont commis d’abus de jouissance dans le cadre de l’occupation dudit lot de copropriété à raison de leur comportement, celui-ci étant respectueux de leurs voisins.
La responsabilité de Madame Bernadette Nicol ne peut être ici utilement recherchée que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinages.
a) Le parquet.
La conformité avec tolérance des mesures sonores à la réglementation en vigueur résultant des opérations d’expertise n’exclut pas l’anormalité du trouble.
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La Cour estime que cette dégradation du niveau de confort acoustique d’origine aux bruits d’impacts est suffisamment importante pour constituer un trouble anormal de voisinage qui est indéniablement démontré par ceux qui le subissent, les attestations n’apportant rien de plus sur ce point.
La Cour confirme par substitution partielle de motifs la condamnation au remplacement du parquet par de la moquette ou équivalent dans le séjour mais ajoutant, assortit cette condamnation d’une astreinte dont les modalités sont précisées au dispositif de l’arrêt”.
