Jurisprudences Assurance › Responsabilité
Assurance de responsabilité des constructeurs – Article L.113-9 du Code des assurances – Réduction proportionnelle de l’indemnité mise à la charge de l’assureur à raison des déclarations inexactes de l’assuré – Absence d’accord des parties pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré – Détermination de ce montant et fixation de la réduction de l’indemnité
(Cass. civ. 3è, 17 avril 2013) Cass. civ. 3e, 17 avril 2013 , pourvoi n° K 12-14.409, Société Gan eurocourtage IARD c./ Entreprise Jean Lefebvre Île-de-France et a.
L’article L. 113-9 du Code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais si la contestation a lieu après le sinistre, “l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés”.
Viole les dispositions de cet article l’arrêt d’appel qui rejette la demande formée par l’assureur de responsabilité d’un constructeur au titre de la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, en retenant que les calculs de l’assureur étaient effectués à partir de bases déterminées postérieurement à la police et n’avaient jamais fait l’objet d’un accord entre les contractants, de sorte qu’ils ne sauraient être opposables à l’assuré et que la demande de réduction proportionnelle ne reposait pas sur d’autres éléments opposables, alors que les parties ne s’étant pas mises d’accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité, à raison des déclarations inexactes de l’assuré.
