Moteur de recherche N° 468 Août-septembre 2013 page 45

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Congé et demande de renouvellement

Bail commercial – Congé refus – Forclusion (oui) – Prescription du bailleur (non) – Renonciation au bénéfice du congé (non)

(Cass. civ. 3è, 4 juin 2013) Cass. civ. 3e, 4 juin 2013, Aff. Chez les Filles c./ IMJA, Arrêt 678 F-D

“Ayant relevé que la société Chez les filles n’avait pas contesté le congé délivré le 29 octobre 2002, dans les deux ans de la date pour laquelle il avait été donné, la Cour d’appel, qui a retenu à bon droit qu’en application de l’article L. 145-9, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, cette contestation, quel qu’en soit le motif, devait, à peine de forclusion, être portée devant le Tribunal avant l’expiration de ce délai, a exactement retenu que l’action en nullité de ce congé introduite le 18 juillet 2007 était forclose (1er moyen).
Ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l’action du bailleur en exécution du congé, ayant pour objet l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du fait de la perte du droit au statut des baux commerciaux, n’était pas soumise à la prescription biennale, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision (2e moyen).
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient présentés, la Cour d’appel a retenu qu’ils n’exprimaient pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de renoncer au bénéfice du congé (3e moyen).”

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