Moteur de recherche N° 466 Juin 2013 page 54

Copropriété › Charges › Recouvrement

Charges – Recouvrement – Saisie-immobilière – Habilitation du syndic

(Cass. civ. 3è, 27 mars 2013) Cass. civ. 3e, 27 mars 2013, arrêt 341 FS-D, pourvoi n° S 12-13.012, Syndic Copr. Le Clos Greffier à Annemasse c./ Baud & autres

Aucune disposition légale n’exige que la décision par laquelle l’assemblée générale habilite le syndic à exercer des poursuites afin de saisie-immobilière énonce de manière exacte le montant des sommes dues par celui-ci.
“La Cour :
Mais attendu qu’ayant constaté que selon l’article 21 du règlement de copropriété, tout copropriétaire qui viendrait à aggraver par son seul fait ou celui de ses locataires ou des gens à son service, les charges communes générales ou les charges communes spéciales, devra supporter seul les frais et dépenses ainsi occasionnés, soit volontairement, soit involontairement et exactement relevé, sans dénaturation, qu’une telle clause ne s’appliquait qu’en cas de constatation judiciaire d’une faute commise par le copropriétaire engageant sa responsabilité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la Cour d’appel a retenu, à bon droit et sans être tenue de faire une distinction entre la prime d’assurance et la surprime, que la clause ne présentait pas en elle-même un caractère illégal mais ne permettait pas au syndicat de mettre à la charge d’un copropriétaire une augmentation des primes d’assurance liées à son activité alors que les primes d’assurance contre l’incendie, les accidents, la responsabilitécivile,lesdégâtsdeseauxetautresrisquesfaisaientpartiedeschargescommunesdecopropriété”.

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