Jurisprudences Copropriété › Charges › Recouvrement
Charges – Recouvrement – Saisie immobilière – Habilitation du syndic
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 13 mars 2013) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 mars 2013, RG : 10/10840, Synd. Copr. 2 bis & 4 av. du 25 août 1944 à Thiais c./ Manguin
Si l’assemblée qui autorise le syndic à engager une procédure de saisie-immobilière sur les lots d’un copropriétaire débiteur n’a pas à motiver sa décision dans le procès-verbal le syndicat doit, a posteriori, pouvoir justifier de motifs sérieux et légitimes en contre-preuve de l’abus articulé à son encontre.
“La Cour :
Sur la résolution n° 34 de l’assemblée générale du 5 février 2008 :
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre que l’autorisation donnée au syndic d’engager une procédure de saisie immobilière sur les lots du copropriétaire débiteur, prévue par l’article 55 du décret du 17 mars 1967, n’exige pas que la dette soit certaine, liquide et exigible au moment où l’assemblée générale statue sur cette autorisation ; Cependant, et même si l’assemblée n’a pas à motiver sa décision dans le procès-verbal, le syndicat doit a posteriori pouvoir justifier de motifs sérieux et légitimes en contre-preuve de l’abus articulé à son encontre, ce qu’il ne fait pas en l’espèce ;
Il appert en effet de l’analyse des pièces versées aux débats que les époux Manguin ont versé en juin, juillet et octobre 1993 respectivement les sommes de 21 827,69 francs, 19 765,51 francs et 35 376,21 francs au titre des appels de fonds pour des travaux votés en 1993 d’étanchéité des terrasses, du changement des ascenseurs, de la peinture des garages en sous-sol et du ravalement de façades, ces travaux ayant été exécutés à l’exception de ceux relatifs au ravalement ; que dans l’état des dettes et créances au 31 décembre 2007 notifié en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée du 5 février 2008, il est porté au crédit du syndicat une somme de 293 426,46 euros sous la rubrique ‘Compte travaux syndic AIG’ ; que malgré les nombreuses lettres des époux Manguin auprès des syndics successifs, il ne leur a pas été indiqué le montant qui pourrait figurer au crédit de leur compte en excédent des sommes versées en 1993 pour le ravalement non exécuté, depuis le courrier du syndic AIG du 27 janvier 2003 faisant état d’un crédit à leur profit de 4 376,47 euros au titre des travaux de ravalement votés mais non exécutés, peu important qu’une décision de ravalement ait été prise par l’assemblée générale du 27 juin 2005 prévoyant un nouveau budget afférent ;
Dans ces conditions, c’est par un abus de droit manifeste que le syndicat, au lieu de rechercher dans sa comptabilité le bien ou mal fondé de la réclamation des époux Manguin, a autorisé le syndic à engager une procédure de saisie immobilière sur l’ensemble des lots leur appartenant ; Enconséquence,c’estàbondroitquelepremierjugeaannulélarésolutionn°34del’assembléegénéraledu5février2008”.
