Jurisprudences Assurance › Assurance dommages-ouvrage
1) Marché de travaux – Procédure contractuelle d’établissement du décompte général définitif des travaux – Entreprise ne justifiant pas avoir notifié au maître de l’ouvrage son propre projet de décompte – Impossibilité pour l’entreprise, faute de réclamation dans le délai contractuel, de contester le projet de décompte général définitif établi par le maître d’œuvre, signifié par le maître de l’ouvrage et qu’elle était réputée avoir accepté. 2) Assurance “dommages-ouvrage” – Déclaration de sinistre effectuée par le maître de l’ouvrage, souscripteur de cette garantie auprès de l’assureur, à une date où il n’était plus propriétaire de l’ouvrage qui avait déjà été réceptionné, ni des parties privatives qu’il avait vendues en copropriété. Transfert des garanties de la police “dommages- ouvrage” au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs des lots – Absence de qualité du vendeur pour faire la déclaration de sinistre au titre de la garantie de l’assurance – Irrecevabilité de ses demandes formées à l’encontre de l’assureur “dommages-ouvrage” à ce titre
(Cass. civ. 3e, 17 décembre 2014)
1o) Justifie légalement la condamnation d’une entreprise à payer au maître de l’ouvrage un solde débiteur figurant dans le décompte général définitif et le débouté de sa demande de restitution de la caution bancaire, l’arrêt qui, après avoir relevé que la procédure contractuelle d’établissement de ce décompte n’avait pas été interrompue ni suspendue durant les opérations d’expertise et que le maître de l’ouvrage n’y avait pas renoncé, retient que l’entreprise n’ayant pas justifié avoir adressé au maître de l’ouvrage son propre projet de décompte général définitif ne pouvait plus contester, faute de réclamation dans le délai contractuel, le projet de décompte général définitif signifié par le maître de l’ouvrage qu’elle était réputée avoir accepté.
La Cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que le maître de l’ouvrage n’avait pas mis en demeure l’entreprise de lui adresser son mémoire définitif avant de le faire établir par le maître d’œuvre, en avait exactement déduit que l’entreprise était débitrice du montant inscrit sur ce projet de décompte devenu définitif.
2o) L’arrêt constatant qu’à la date de la déclaration de sinistre auprès de son assureur “dommages-ouvrage” effectuée par le maître de l’ouvrage, souscripteur de cette garantie, celui-ci n’était plus propriétaire de l’ouvrage qui avait déjà été réceptionné, ni de parties privatives qu’il avait vendues et relevant que les garanties de la police “dommages-ouvrage” avaient été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs et que le vendeur constructeur n’avait pas qualité pour faire cette déclaration de sinistre à ce titre déduit exactement de ces seuls motifs que ses demandes au titre de ces garanties formées à l’encontre de l’assureur “dommages-ouvrage” étaient irrecevables.
