Jurisprudences Copropriété › Syndicat secondaire › Charges du syndicat principal
Syndicat secondaire – Charges du syndicat principal – Clause réputée non écrite – Nullité de l’arrêté des comptes antérieurs
(CA Paris, P. 4, Ch. 2, 20 mars 2024)
Dans une copropriété composée de huit syndicats secondaires, il a été procédé en 1989 à la suppression des huit syndicats secondaires.
Initialement, le règlement de copropriété prévoyait deux types de charges : des charges communes générales et des charges particulières aux copropriétaires membres des syndicats secondaires 1 à 8 et définies à l’article 20 du règlement de copropriété selon une grille de répartition particulière définie à l’article 21 du règlement de copropriété.
Plusieurs années après la suppression des syndicats secondaires, une assemblée générale a voté le 4 avril 2016 les comptes de l’exercice 2015 (résolution n° 5) ainsi que la refonte du règlement de copropriété (résolution n° 17) intégrant la suppression des articles 20 et 21 du règlement de copropriété qui définissaient les charges particulières aux bâtiments des syndicats secondaires.
Monsieur K, copropriétaire, a saisi le tribunal de grande instance de Créteil en annulation des résolutions n° 5 et n° 17. Le tribunal a annulé la résolution d’approbation des comptes, mais a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 17.
Appel a été interjeté par Monsieur K., le syndicat des copropriétaires sollicitant dans le cadre de l’appel l’infirmation de l’annulation de la résolution n° 5 qui avait arrêté les comptes de l’année 2015.
La mise en conformité du règlement de copropriété votée lors de la résolution n° 17 est validée par la cour d’appel de Paris, les moyens mis en avant par Monsieur K sont réfutés.
