Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er juillet 2022 – Meubles et objets d’ameublement – Retouches de vêtements et prêt-à-porter – Modification notable de la destination des lieux intervenue au cours de la duree du bail expiré (oui) – Lissage et compétence du juge des loyers commerciaux (non)
(Juge des loyers commerciaux, tribunal judiciaire de Paris, 11 septembre 2024)
“Sur le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
(...)
Il résulte de la combinaison de ces dispositions (premier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce, article L. 145- 33, R. 145-5 et L. 145-51 du même Code) que l’extension de la destination d’un bail permettant d’adjoindre d’autres acti- vités à celles initialement prévues justifie que le loyer de renouvellement échappe à la règle du plafonnement et soit fixé au montant de la valeur locative à la hausse dès lors que cette modification présente un caractère notable (Civ. 3, 16 décembre 1997, pourvoi n° 96-12805 ; Civ. 3, 4 janvier 2012, pourvoi n° 10-23532 ; Civ. 3, 18 janvier 2012, pourvoi n°11-10072 ; Civ. 3, 14 novembre 2012, pourvoi n°11-25017 ; Civ. 3, 22 janvier 2013, pourvoi n° 11-25030 ; Civ. 3, 11 mars 2014, pourvoi n° 13-10641 ; Civ. 3, 11 avril 2019, pourvoi n° 18-13668), y compris lorsque cette modification de la destination est interve- nue dans le cadre d’une cession de droit au bail (Civ. 3, 10 janvier 1996, pourvoi n° 94-12787), même pour cause d’admission du précédent preneur à faire valoir ses droits à la retraite (Civ. 3, 15 février 2023, pourvoi n° 21-25849).
(...)
Sur le lissage du loyer du contrat de bail renouvelé.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions (dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce et premier alinéa de l’article R. 145-23 du même Code) que l’étalement de la hausse du loyer résultant du déplafonnement constitue un dispositif distinct de celui de la fixation du loyer, de sorte qu’il n’entre pas dans l’office du Juge des loyers commerciaux, mais dans celui des parties, d’arrêter l’échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s’applique l’étalement de l’augmentation du loyer (Civ. 3, 9 mars 2018, avis n° 17-70040 ; Civ. 3, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21943)”.
