Moteur de recherche N° 534 Août-septembre 2019 page 41

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Renouvellement bail – Indemnité d’éviction – Concession automobile et réparations – Perte de fonds (non) – Indemnité de déplacement (oui) – Valeur du droit au bail (oui) – Indemnité d’occupation au-delà du délaissement des locaux (oui)

(CA Grenoble, chambre commerciale, 11 avril 2019)

“Attendu que selon l’article 1722 du Code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;
Que contrairement à ce que soutient l’appelante, ce texte s’applique au preneur d’un bail commercial ayant reçu congé et maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré ; (...)
(...)
Attendu que la perte est totale lorsque la chose louée ne peut plus être utilisée conformément à sa destination sans la mise en œuvre de travaux d’un montant disproportionné par rapport à sa valeur ou aux revenus locatifs ;
(...)
Que même si la SCI G. et Fils invoque une majoration de 179 627 euros des travaux conduisant selon la bailleresse à porter le coût des travaux à 1 424 627 euros, la comparaison entre ce montant et la valeur vénale par capitalisation de 2 770 000 euros HT ne conduit aucunement la Cour à conclure à la ruine économique de la chose louée ;
Qu’en conséquence, (...), le jugement entrepris sera confirmé aussi en ce qu’il a débouté la SCI G. et Fils de ses demandes en résiliation du bail commercial liant les parties et d’expulsion, et dit que la bailleresse est redevable d’une indemnité d’éviction ;
(...)
Attendu qu’il convient donc en l’espèce, peu important le montant de la somme provisionnée au titre de l’indemnité d’éviction dans ses livres par la SCI G. et Fils, de prendre en compte seulement pour le calcul de l’indemnité d’éviction non pas la valeur du fonds de commerce mais :
• la valeur du droit au bail dont la durée a excédé douze ans au 31 décembre 2010 et dont le loyer est donc déplafonné,
• lecoûtdudéménagementdeslieux;
(...)
Qu’ainsi, s’agissant de la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS G. Libération à payer à la SCI G. et Fils à compter du 1er janvier 2011 une indemnité d’occupation annuelle de 306 000 euros hors taxes et hors charges, payable par fractions mensuelles, à terme échu ;
(...)
Attendu qu’en vertu des articles L. 512-12-1 et 512-66-1 III du Code de l’environnement, le dernier exploitant des installations et activités exploitées sur un site ressortant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est tenu de remettre le site en état pour un usage comparable à la dernière activité de ladite installation ; que même lorsque le preneur a été évincé avec offre d’indemnité d’éviction il est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date où il justifie avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures de remises en état ; que l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du délaissement et jusqu’à l’accomplissement des mesures de remise en état doit être fixée selon les critères de l’article 1382 ancien du Code civil ;”

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