Moteur de recherche N° 461 Janvier 2013 page 54

Copropriété › Action en justice › Action du syndicat

Action en justice – Action syndicale – Action pour la sauvegarde des intérêts collectifs – Mise en oeuvre de la garantie intrinsèque d’achèvement – Recevabilité

(Cass. civ. 3è, 17 octobre 2012) Cass. civ. 3e, 17 oct. 2012, arrêt 1211 FS-D, pourvoi n° C 11-17.066, Synd. Copr. Les Sommets de l’Anse Mitan c./ La Sté Financière du Forum et autres

Le syndicat est recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs dès lors que le dommage allégué affecte tous les copropriétaires qui avaient supporté chacun le paiement d’une somme supplémentaire pour achever l’immeuble.
“La Cour :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copro- priétaires ; qu’il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3e, 6 novembre 2007, pourvoi n° 05-17.567), que la société Résidence Prestige a fait édifier, en 1989, en Martinique, un groupe d’immeubles qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement en fournissant une garantie intrinsèque d’achèvement constituée par un crédit confirmé de 13 millions de francs consenti par le Crédit Martiniquais, aux droits duquel se trouve la société Financière du Forum ; que la construction a été abandonnée avant son terme et les acquéreurs contraints de supporter cha- cun le paiement d’une somme supplémentaire pour l’achever ; que ceux-ci s’étant constitués en syndicat de copropriété, le syndicat des copropriétaires ‘Les Sommets de l’Anse Mitan’ (le syndicat) reprochant au Crédit Martiniquais de n’avoir pas délivré ce crédit, l’a assigné ainsi que la société Résidence Prestige en paiement du surcoût des travaux ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action du syndicat dirigée contre la société Financière du Forum, l’arrêt retient qu’il ne justifie pas d’un préjudice propre, celui dont la réparation est demandée étant constitué par le surcoût des travaux pour parvenir à achever l’immeuble qui ont été exposés par les copropriétaires individuellement, et que son intérêt ou sa qualité à agir ne résulte pas davantage de la nature de l’action, qui n’est pas relative à la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, étant engagée à l’encontre de la société Financière du Forum laquelle n’est débitrice d’aucune obligation d’achèvement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir pour la sauvegarde des intérêts collec- tifs, la Cour d’appel, qui a relevé que le dommage allégué affectait tous les copropriétaires qui avaient supporté chacun le paiement d’une somme supplémentaire pour achever l’immeuble, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé”.

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