Jurisprudences Copropriété › Assemblée générale › Contestation
Assemblée générale – Contestation – Délai de deux mois – Procès-verbal rectifié – Conséquence
TGI Créteil 5e ch., 28 octobre 2008
“Le Tribunal :
Par une résolution no 2 adoptée à la majorité des 2/3 de l’article 26.1, l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 2007 a adopté une nouvelle grille de répartition des charges.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 que la modification de la répartition des charges ne peut être adoptée qu’à l’unanimité de l’ensemble des copropriétaires.
Non seulement tous les copropriétaires n’étaient pas présents à l’assemblée générale du 26 février 2007, mais certains ont voté contre la résolution proposée.
Si néanmoins, il appartenait à Mesdemoiselles Leclercq, Mesmer et Gelle d’agir en contestation de l’assemblée générale dans le délai de deux mois de la notification, force est de constater que le syndic, conscient de l’erreur commise, a adressé aux copropriétaires, le 12 mars 2007 un courrier leur indiquant que la résolution litigieuse avait en réalité été repoussée à défaut de l’unanimité requise et qu’il leur a en outre adressé un nouveau procès-verbal ‘rectifié’ par ses soins, et que dans ces condi- tions, Mesdemoiselles Leclercq, Mesmer et Gelle étaient fondées à s’abstenir de toute action en contestation de l’assemblée générale.
Finalement, le cabinet Desrue Immobilier Sarl a avisé, les copropriétaires au cours de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007, qu’il appliquerait la nouvelle grille de répartition des charges.
L’action de Mesdemoiselles Leclercq, Mesmer et Gelle, provoquée par la situation de fait dans laquelle le syndic a placé la copropriété est donc recevable.
La résolution no 2 de l’assemblée générale du 26 février 2007 n’a pas été votée dans les conditions d’unanimité prévues par la loi et est donc nulle et non avenue, par suite, la résolution no 3 est également nulle et la clause modifiée du règlement de copropriété telle que prévue par la résolution no 3 de l’assemblée générale est réputée non écrite.
Il incombe de faire droit à la demande de Mesdemoiselles Leclercq, Mesmer et Gelle”.
