Moteur de recherche N° 441 Mars 2011 page 30

Bail commercial › Le bail commercial

Bail commercial – Droit à l’enseigne (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Ch 3, 5 janvier 2011) Paris, Pôle 5, Chambre 3, arrêt du 5 janvier 2011, Aff. SA Swisslife Assurance et Patrimoine c./ SARL Taranis

“En application des dispositions de l’article 1719 du Code civil, applicable aux baux commerciaux, le bailleur est tenu vis- à-vis de son locataire à une obligation de délivrance et doit lui permettre l’exercice paisible de son activité.
“L’enseigne commerciale est un attribut du fonds de commerce et ce au même titre que le droit au bail, la clientèle et l’achalandage d’une part, le mobilier commercial, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds d’autre part.

“Dès lors, la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance en ayant fait interdiction à sa locataire d’apposer désormais son enseigne en façade de l’immeuble où s’exerce son activité commerciale. Au surplus, aucune clause d’un règlement de copropriété, au demeurant hors de propos en l’espèce, puisque la bailleresse est seule propriétaire de la totalité de l’immeuble, ne peut interdire la pose d’une plaque professionnelle ou d’une enseigne sur la façade de l’immeuble, destinée à signaler, à la clientèle, la présence des activités commerciales exercées dans l’immeuble, hormis les panneaux ayant un caractère publicitaire, le règlement de copropriété ne pouvant qu’en déterminer les modalités, eu égard aux caractéristiques de l’immeuble et notamment à son esthétique.

“Avant les travaux de ravalement, la bailleresse n’avait d’ailleurs nullement mis obstacle à l’apposition d’une enseigne de façade. Ainsi l’argument développé par la bailleresse, selon lequel l’immeuble, de caractère bourgeois et à usage d’habita- tion se trouverait défiguré par la présence de plaques signalétiques en façade n’est pas pertinent.
“Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la Société Swisslife Assurance à procéder à la repose d’une plaque signalétique à l’enseigne PARSAC, d’une dimension identique à la précédente tout en lui laissant la possibilité d’adapter son aspect extérieur de manière esthétique, eu égard à la qualité de l’immeuble”.

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