Moteur de recherche N° 467 Juillet 2013 page 41

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Bail commercial – Paiement de l’indemnité d’éviction avec retard – Dommages et intérêts spécifiques – Dispense de paiement de l’indemnité d’occupation (non)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 27 mars 2013) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Ch. 3, n° 11/14383, Aff. Madame Branca c./ SAS Hôtels et Restaurants de Paris

“Considérant que l’article L. 145-30 du Code de commerce prévoit que lorsque le délai prévu par l’article L. 145-58 pour l’exercice du droit de repentir est expiré sans que le propriétaire ait exercé ce droit, l’indemnité d’éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d’un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa ; qu’en l’espèce, l’arrêt qui a fixé le montant de l’indemnité d’éviction est du 28 mai 2009 ; que Madame Branca a fait délivrer un commandement le 23 juillet 2009 ; qu’il n’est pas contesté qu’à l’expiration du délai de trois mois, l’intégralité de l’indemnité d’éviction ne lui avait pas été versée ; Considérant d’une part, que le droit au maintien dans les lieux reconnu au locataire jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction ne fait pas obstacle à l’application des dispositions concernant l’octroi des intérêts légaux, destinés à réparer le retard dans le paiement ; d’autre part, que si Madame Branca fait valoir l’existence d’un préjudice particulier du fait d’un retard anormal apporté par la bailleresse au paiement de l’indemnité d’éviction, supérieur au montant de l’indemnité pré- cédemment fixée, même augmenté des intérêts moratoires, elle n’en justifie pas dans la mesure où elle n’invoque que des faits liés à son maintien dans les lieux dans les conditions précaires, alors que le locataire évincé n’est pas tenu de rester dans les lieux, pouvant les quitter à tout moment après la date d’effet du congé, sans préavis et sans renoncer au bénéfice de l’indem- nité d’éviction ; que c’est donc pertinemment que le premier juge a rejeté ses demandes”.

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