Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Fixation du loyer de renouvellement – Loyer binaire – Fixation du loyer minimum garanti à la valeur locative (non)
(CA Versailles, 19 septembre 2017)
“... le troisième alinéa de l’article IV.1 du bail stipule que ‘les parties déclarent soumettre volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 à 23-9 et 29 à 31 du décret du 30 septembre 1953 et attribuer compétence au juge des loyers du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble’.
Ce faisant, cette clause tente ainsi de réintroduire la procédure et les modalités de fixation du montant du loyer, telles que prévues au statut des baux commerciaux, pour une partie seulement de ce loyer.
À bon droit, la société André oppose à la SCI ESQ, que si les parties ont la libre disposition de définir les règles de fixation du loyer de renouvellement, elles n’ont pas celle d’attribuer au juge une compétence qu’il ne tire que de la loi et de lui imposer, qui plus est, d’appliquer la loi dans les conditions qu’elles-mêmes définissent.
Or, le renvoi contenu dans l’alinéa litigieux aux articles 23 à 23-9 et 29 à 31 du 30 septembre 1953, depuis lors codifiés aux articles L. 145-33 et suivants et R. 145-2 et suivants du Code de commerce, confie au juge des loyers commerciaux l’office de fixer le plancher du loyer à la valeur locative, laquelle, selon l’article L. 145-33 du Code de commerce, ne peut s’envisager que comme étant un plafond de loyer et ainsi mission de s’opposer à l’application de la loi, opposition dans laquelle la liberté contractuelle trouve sa limite.
Dans ces conditions, la Cour ne pourra que constater l’illicéité d’une telle clause, la déclarer nulle et de nul effet, confirmant ainsi le jugement entrepris”.
