Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation du loyer de renouvellement – Rue Étienne Marcel (75002) Paris – Déplafonnement – Modification des facteurs locaux de commercialité (oui) – Intérêt pour le commerce considéré – Point de départ des intérêts
(TGI Paris, Loy - com., 28 avril 2011) Loy. comm., TGI Paris, 28 avril 2011, aff. Sarl PCP c./ Sci MFP - RG 08/16608
“Attendu qu’au cours du bail expiré et à proximité des locaux sous expertise, la progression de 27,86 % de la fréquentation de la station de métro Étienne Marcel qui génère une augmentation significative de chalands en face de la boutique ; l’accroissement des commerces de vêtements de 20 % (de 35 à 42) ; la présence d’un nouveau type de commerce de ‘jean- neurs’ de marques et l’arrivée d’une clientèle différente plus jeune, casual que branchée, ‘les puristes du jean’ selon l’expres- sion de l’expert, constituent à l’évidence une modification de la commercialité du secteur, notable par le cumul de ces évolutions et qui ne peut pas ne pas être sans incidence sur un commerce de prêt-à-porter, même s’il n’est pas un leader du jean. Qu’il importe peu de savoir si cette incidence est favorable ou défavorable pour la marque Apara et le propriétaire n’est pas l’associé du preneur.
Attendu que par application des dispositions des articles L. 145-34 et R. 145-6 du Code de commerce, cette modification notable de la commercialité du quartier des lieux loués ayant une incidence sur le commerce à l’enseigne Apara, permet à elle seule et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de déplafonnement, de sortir le loyer du bail renouvelé du plafonnement et de le fixer à la valeur locative.
(...)
... la valeur locative du bail renouvelé s’apprécie par référence aux caractéristiques des locaux très vastes mais bien adaptés à l’activité exercée avec toutefois un linéaire de façade dérisoire au regard de la superficie des locaux et de la nature de l’activité ; à la destination contractuelle très large ; aux obligations de droit commun des parties à l’exception de la clause de sous-location, cession du droit au bail particulièrement favorable au preneur et qui justifie une majoration de la valeur locative de 3 %, à la commercialité favorable du secteur pour l’activité de prêt-à-porter nuancée par l’arrivée de nouveaux commerces de jeans haut de gamme ; et enfin aux prix pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.
Attendu qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, un prix de 600 €/m2P sera retenu pour 384 m2P, majoré de 3 %, soit en définitive une valeur locative annuelle au 1er janvier 2009 de 237 312 €.
Attendu que les compléments de loyer consécutifs à cette fixation produiront intérêts au taux légal et capitalisation ainsi qu’il sera dit au dispositif ”.
