Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Fixation indemnité d’éviction – Activité de chaussures – Perte de fonds (oui) – Pourcentage chiffre d’affaires (oui) – Moyenne des méthodes (non)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 1er avril 2015) CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 1er avril 2015, Aff. Mme J. épouse P. et M. J. c./ Sarl Jean Gérard Chaussures
“Or la valeur d’un fonds de commerce ne peut être le résultat de la synthèse de différentes valeurs de fonds similaires, calculées suivantes différentes approches, mais doit correspondre en l’espèce à la capitalisation du chiffre d’affaires du fonds dont s’agit, le coefficient lui-même à retenir étant celui en usage dans la profession, recoupé éventuellement par l’appréciation d’autres coefficients et notamment de celui appliqué à des cessions de fonds similaires ou encore de la rentabilité du fonds. L’indemnité doit être calculée à la date la plus proche de l’éviction ; la société Jean Gérard ayant quitté les lieux le 1er mars 2013, les chiffres qui doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité d’éviction sont donc ceux des trois dernières années ayant précédé l’éviction soit les années 2010, 2011 et 2012 (...)
(...)
Or l’indemnité d’occupation due pendant la période de maintien dans les lieux du preneur à la suite du congé refus de renouvellement est déterminée en application de l’article L. 145-28 du Code de commerce conformément aux sections VI et VII, c’est-à-dire à la valeur locative de renouvellement hors plafonnement.
