Moteur de recherche N° 425 Octobre 2009 page 46

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Indemnité d’éviction – Agence Maaf assurances – Indemnité de transfert (oui) – Indemnité prncipale valeur droit au bail (non)

CA Reims, Ch. civile 1re section, 16 février 2009 CA Reims, Chambre Civile 1re Section, 16 février 2009, Aff. SA Maaf Assurances c./ SAS La Compagnie Mobilière de Gestion de Participations

“Attendu que les locaux étant loués à usage exclusif de bureaux et que les activités qui y sont exercées sont par nature trans- férables, le droit au bail constitue seule l’indemnité principale d’éviction ; que le déplafonnement de principe du loyer de cette catégorie de locaux a pour conséquence que le loyer du bail renouvelé aurait été fixé à la valeur locative du marché de sorte qu’il ne subsiste pas de différentiel à capitaliser ;
Qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation, fixée à la valeur locative, est inférieur de près de la moitié au loyer payé par la S.A. Maaf Assurances ; que cette dernière ne démontre pas qu’il existerait une différence entre la valeur en renouvellement et la valeur locative du marché pour une première location et qu’elle pourrait, par conséquent, prétendre à l’existence d’un différentiel à capitaliser ; que ses développements sur ce point ne sont pas étayés par le moindre élément pro- bant et sont, à tout le moins, en totale contradiction avec l’appelante dans un autre quartier que celui de la place du Forum, la commercialité de la rue Buirette étant celle de la place Drouet d’Erlon qui constitue le centre de la ville de Reims comme l’a relevé M. Appert dans son rapport ;
Qu’il s’ensuit que l’indemnité d’éviction doit être limitée aux coûts du transfert ;
Attendu que la S.A. Maaf Assurances, qui ne saurait prétendre à l’organisation d’une mesure d’instruction qui n’aurait pour objet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve des préjudices qu’elle invoque, ne justifie, au titre des indemnités accessoires, que des frais de déménagement et des frais de rédaction d’acte, soit une somme totale de 3 448,80 € TTC”.

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