Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer du bail renouvelé – Banque – Déplafonnement – Surface du bail inexacte – Incompétence du juge des loyers commerciaux (oui)
(Cass. civ. 3e, 7 juillet 2016)
En application de l’article 9 de la délibération 094 du 8 août 2000, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ; que la Cour d’appel a relevé qu’était exercée dans les lieux loués une activité d’agence bancaire ; qu’il en résulte que le loyer du bail renouvelé n’était pas soumis à la règle du plafonnement ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués (modification des facteurs locaux de commercialité) la décision se trouve légalement justifiée (premier moyen).
Ayant énoncé qu’aux termes de l’article 14 de la délibération no 094 du 8 août 2000, le juge des loyers commerciaux n’est compétent que pour régler les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et que les autres contestations sont portées devant le tribunal de première instance et relevé que la société BNP sollicitait la fixation du quantum du loyer mensuel dû par la BNP depuis 2006 à la somme de 275 899 francs CFP par mois depuis le 1er août 2006 et de 286 465 francs CFP depuis le 1er août 2007 en raison de l’erreur de superficie mentionnée dans le contrat de bail et révélée par l’expertise judiciaire, la Cour d’appel en a exactement déduit que le juge des loyers commerciaux n’était pas compétent pour statuer sur une demande de modification du montant du loyer stipulé dans le bail en raison d’une erreur de superficie (deuxième moyen).
