Moteur de recherche N° 551 Mars 2021 page 52

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Renouvellement au 1er janvier 2014 – 216 rue du Faubourg Saint-Antoine – 75012 Paris – Modification de la desti-nation contractuelle par adjonction d’activités (non) – Activités incluses (oui) – Modification des caractéristiques des locaux (non) – Modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant un impact favorable sur le commerce considéré (non) – Plafonnement (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 17 février 2021) CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 17 février 2021, aff. Messieurs Houard c./ SARL Sushi Villa, RG 18/07905

“1. Sur l’adjonction d’activités non prévues au bail
(...)
La clause de destination contractuelle prévoit les activités suivantes : ‘Alimentation générale et de restaurant, typiquement exotique, c’est-à-dire typiquement asiatique’.
La clause doit s’interpréter au regard des deux activités combinées d’alimentation générale et de restaurant pour apprécier si la vente à emporter et la livraison par internet peuvent être considérées comme des activités incluses dans la destination contractuelle. (...)
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de déplafonnement des bailleurs du fait des activités de vente à emporter et de vente par internet. (...).
2. Sur les autres motifs de déplafonnement
(...)
Il s’ensuit que lesdits travaux, rendus nécessaires par le mauvais état de l’immeuble en raison du défaut d’entretien par ses propriétaires leur incombent et qu’ils n’excèdent pas leur obligation normale d’entretien de sorte qu’ils ne peuvent être retenus comme motif de déplafonnement. (...).
Toutefois si l’augmentation de la population du 12e arrondissement et les enseignes précitées constituent une modification des facteurs locaux de commercialité devant être prise en compte, la création de nouveaux logements dans les conditions ci- dessus rappelées et la fréquentation du métro sont en revanche trop peu significatives pour avoir une réelle incidence (...). Dans ces conditions, la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant un impact favorable sur le commerce considéré n’est pas rapportée par les bailleurs. (...)”.

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