Jurisprudences Bail commercial › Le Loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – renouvellement au 1er janvier 2021 – Compétence du tribunal judiciaire (oui) – Prescription (oui)
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, 25 février 2026, n° 24/15239,
“Selon ce texte [article R. 145-23 du Code de commerce], la compétence du juge des loyers commerciaux est strictement limitée aux litiges concernant le montant du loyer révisé ou renouvelé.
Il ne peut donc statuer sur les autres contestations.
Ainsi, un litige qui ne porte pas uniquement sur la fixation du montant du loyer révisé ou renouvelé relève de la compétence accessoire du tribunal judiciaire prévue par l’article R. 145-23 du Code de commerce.
[…]
Il est constant que l’action aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce.
Le point de départ du délai de prescription de cette action, lorsque le preneur a notifié une demande de renouvellement du bail et que le bailleur, n’y ayant pas apporté de réponse, est réputé, en vertu de l’article L. 145-10 du Code de commerce, avoir accepté le principe dudit renouvellement, se situe, soit à la date de cette acceptation implicite si elle est postérieure à l’expiration du bail, soit à la date de prise d’effet du nouveau bail si elle intervient antérieurement à cette expiration.
[…]
Cependant, bien que l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 prévoit, sans distinction, que la notification du mémoire interrompt la prescription, le mémoire préalable n’a été institué que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, de sorte que sa notification n’interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge ; dès lors, si la contestation est portée devant le tribunal judiciaire au titre de sa compétence accessoire, la procédure spéciale sur mémoire ne s’applique pas et le mémoire, qui n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, n’a alors pas d’effet interruptif”.
