Moteur de recherche N° 510 Juin 2017 page 51

Assurance › Assurance dommages-ouvrage › Prescription

Mise en œuvre par l’assuré au moyen d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur – Délai imparti à l’assuré pour réclamer l’exécution de la garantie – Délai de deux ans à compter de la connaissance par l’assuré des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux

(Cass. civ. 3e, 19 mai 2016)

L’assuré en police dommages-ouvrage dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux.

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