Moteur de recherche N° 515 Décembre 2017 page 41

Bail commercial › Procédure. Prescription › Les baux dérogatoires

Procédure collective – Commandement de payer pour dettes postérieures au jugement déclaratif – Recevabilité de l’action (oui) – Mise en cause du mandataire judiciaire (non)

(Cass. com., 15 novembre 2017)

“Ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société C... la Cour d’appel a exactement retenu que les dispositions de l’article L. 641-12 alinéa 4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, ne trouvaient pas à s’appliquer, que l’action était soumise aux dispositions de l’article L. 622-14, 2°, du même Code, et que les bailleresses ayant agi plus de trois mois après la date de ce jugement, conformément à ce dernier texte, l’action était recevable ; que le moyen n’est pas fondé” (premier moyen)

Et

“Attendu qu’aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant les loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur ; qu’ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société C... et que le commandement de payer avait été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d’observation, la Cour d’appel a exactement retenu que cet acte avait pu produire effet ; que le moyen n’est pas fondé” (deuxième moyen).

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