Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Procédure de fixation de loyer – Notification de mémoire en forme de conclusions notifiées en conformité des dispositions de l’article R.145-24 du Code de commerce (oui)
(Cass. civ. 3è, 16 octobre 2013) Cass. civ. 3e, 16 octobre 2013, Aff. SCI Les Bouscauds c./ La société Chiots.com ; arrêt FS-P+B n° 12-19352 ; Dalloz Actualités, 23 octobre 2013, note Yves Rouquet
“Ayant exactement retenu d’une part, qu’aucun texte n’écartait l’application à la procédure de fixation du loyer commercial de l’article 651 du Code de procédure civile, selon lequel la notification d’un acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme et, d’autre part, que l’appellation ‘conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d’expertise’ pour un document notifié après expertise n’avait aucune incidence sur sa validité, aucun texte n’imposant l’emploi du mot ‘mémoire’ à peine de nullité, mais qu’il importait seulement que les écritures soient adressées directement à l’autre partie et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats, la Cour d’appel, qui a constaté que la SCI avait signifié le 10 mars 2006 par exploit d’huissier son mémoire à la société preneuse avant de saisir le juge et après expertise ordonnée par jugement avant dire droit, dénoncé le 15 décembre 2009 par exploit d’exploit ses nouvelles écritures, en a justement déduit que la procédure n’était entachée d’aucune irrégularité”.
