Moteur de recherche N° 467 Juillet 2013 page 59

Copropriété › Règlement de copropriété › Clauses

Règlement de copropriété – Clause contraire aux dispositions d’ordre public de la loi – Clause autorisant la pose d’une enseigne lumineuse sans intervention de l’assemblée générale – Clause réputée non écrite

(CA Paris, Pôle 4, Ch - 2, 4 juillet 2012) CA Paris, Pôle 4, Ch. 2, 4 juil. 2012, RG : 10/06721, SA Spokane c./ SNC Pharmacie Matignon et autres

La clause donnant au propriétaire de locaux commerciaux le droit d’apposer des enseignes lumineuses tant sur la devan- ture que sur la façade et le toit de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale est réputée non écrite en applica- tion des articles 25b et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
“La Cour :
Les travaux d’ancrage dans la maçonnerie d’imposantes croix et de passage dans le gros oeuvre des murs des câbles élec- triques pour alimenter lesdites croix affectent indéniablement les parties communes de l’immeuble au sens de la disposition légale précitée. Ils doivent être impérativement soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale statuant à la majo- rité de l’article 25, nonobstant toutes clauses contraires du règlement de copropriété.
La réserve édictée par ledit règlement relativement à l’obtention des autorisations administratives nécessaires est insuscep- tibles d’obvier aux dispositions d’ordre public de la loi susvisée, les autorisations administratives ne pouvant pas se substi- tuer à l’autorisation de l’assemblée générale.
La Cour, rejetant comme injustifiées et inopérantes les prétentions contraires sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, dira par application des articles 25b et 43 de la loi du 10 juillet 1965 que sont non écrites la clause 7 g) et la clause ‘Servitudes actives et passives attachées aux lots numéros 1, 2 et 3’’, page 21, paragraphe 4 ainsi que la clause figurant sous l’article 17 du règlement de copropriété refondu en ce qu’elles créent au profit des titulaires desdits lots un droit d’apposition d’enseignes s’exerçant sans autorisation préalable de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de ladite loi”.

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