Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement bail – Indemnité d’éviction – Café-restaurant – Perte de fonds (oui) – Indemnisation par branche d’activités (oui) – Indemnités accessoires (oui) – Expulsion et indemnisation (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 23 janvier 2019)
“En l’espèce, l’avis de l’expert selon lequel l’éviction entraînera la perte du fonds n’a pas été critiqué par la bailleresse sur laquelle l’article L. 145-14 du Code de commerce fait reposer la charge de la preuve que le préjudice subi par le preneur évincé serait moindre. Il y a donc lieu de dire que l’éviction entraînera la perte du fonds.
Le montant de l’indemnité de remplacement est égal à la ‘valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession’.
Il est d’usage pour les cafés-bars-restaurants de valoriser séparément l’activité bar de celle de brasserie. Pour l’activité café- bar les valeurs se situent autour de 300 à 1 200 fois la recette journalière. Pour l’activité de restauration le multiple est compris entre 50 et 100 % du chiffre d’affaires.
(...)
Au cours de l’expertise, la bailleresse a mis en doute la sincérité de la comptabilité. Cependant l’augmentation des paiements par carte bancaire qui est constatée correspondant à une évolution générale des moyens de paiement, la bailleresse ne justifie pas que les comptes produits ne sont pas sincères.
(...) L’expert a retenu un coefficient de 700 pour la branche café et de 100 % pour la branche restaurant, ces coefficients n’étant pas contestés par les parties.
(...)
Le fait que l’indemnité d’éviction a le caractère d’une indemnité de remplacement ne fait pas obstacle à l’appréciation des indemnités dites accessoires que subit le preneur évincé du fait de l’éviction.
(...)
L’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de l’ordonnance 2011-1895 du 19 décembre 2011, dispose : ‘Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire’.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La responsabilité de la partie qui poursuit l’exécution est une responsabilité sans faute.
