Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement bail – Paiement des indemnités accessoires (oui) – Absence de réinstallation (oui) – Recevabilité de la demande en restitution (oui) – Autorité de la chose jugée (non)
(Cass. civ. 3è, 26 sept. 2001) Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 septembre 2001, arrêt n° 1285 FS-D, Aff. SCIP Le Logement Confortable c./ SARL La Taverne
“Attendu que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mains des mêmes parties, et formée par elles et contre elles en a même qualité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1999), que la société Le Logement confortable, propriétaire de locaux à usage commercial, a été condamnée par arrêt en date du 22 juin 1989 à payer à sa locataire, la société La Taverne, une indemnité d’éviction d’un montant de 2 280 834 francs ; qu’elle a, par la suite, assigné cette société en paiement de la somme de 464 830,73 francs correspondant au montant des indemnités accessoires de l’indemnité d’éviction perçues indûment, selon elle, du fait de la non-réinstallation de la locataire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, l’arrêt retient que c’est à l’époque de la procédure en fixation de l’indemnité d’éviction qu’il appartenait à la propriétaire de rapporter la preuve de l’absence de réinstallation de la locataire pour ne pas avoir à supporter les indemnités accessoires ; qu’elle a invoqué ce moyen sans toutefois en démontrer la réalité et qu’il a désormais été définitivement statué sur ce point ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la cause de la demande de la société Le Logement confortable, constituée par la fraude commise par la société locataire, et étayée par l’invocation de nouveaux éléments de fait, était distincte de la cause de la demande présentée au juge du fond dans le cadre de la fixation de l’indemnité d’éviction fondée sur l’absence d’intention de la locataire de se réinstaller, la Cour d’appel a violé le texte susvisé (1351 du Code civil).”
