Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement du bail – Indemnité d’éviction – Dorure et polissage sur métaux – Droit au bail (oui) – Valeur du droit au bail (nulle) – Frais de réinstallation (oui)
(CA Paris, pôle 5, chambre 3, RG 11/17535, 17 septembre 2014)
“En conséquence, par défaut de différence entre la valeur locative et le loyer qui aurait été perçu si le bail avait été renouvelé, il n’existe pas de valeur de droit au bail à indemniser, le jugement étant confirmé de ce chef.
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Considérant que M. Tirau a droit à une indemnité de réinstallation ; que le fait qu’il ait renoncé à son action contre le bailleur en réalisation des travaux de mise en conformité des lieux loués n’a pas pour effet de rendre irrecevable sa demande en paiement de frais de réinstallation dans un local de remplacement, seule la consistance de ceux-ci au regard de ce qui incombe respectivement au bailleur et au preneur étant à apprécier ; que M. Tirau ne peut en effet tout à la fois soutenir que la mise en conformité des locaux participe de l’obligation de délivrance du bailleur et qu’il devra lui-même en tant que preneur supporter de tels travaux dans un local de remplacement.
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Considérant que l’intimé rappelle que l’indemnité d’éviction doit permettre au preneur de se retrouver dans une situation identique à celle qui était la sienne ou aurait dû être la sienne avant l’éviction sans que le bailleur puisse lui opposer l’amortissement total ou partiel des investissements et immobilisations abandonnés par la contrainte dans le local évincé ; que si les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier la part que doit supporter le preneur, à raison de la vétusté des aménagements abandonnés dans le local faisant l’objet de l’éviction, il propose de fixer l’indemnité de réinstallation à la somme de 137 000 €, moyenne des deux devis produits.
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Considérant que le refus de renouvellement du bail contraint cependant le locataire évincé à des investissements nécessaires pour adapter les nouveaux locaux à son activité, qui constitue une activité classée soumise à des normes particulières de fonctionnement.”
