Jurisprudences Bail Commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Indemnité d’éviction – Activité dans le domaine de la communication et de la bureautique – Perte de fonds (non) – Valeur du droit au bail (oui) – Indemnités accessoires (oui)
CA Paris, P.5, Ch. 3, 4 septembre 2025, 2025, RG 22/16594 Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 3, 4 septembre 2025, RG 22/16594, SARL [N] Impressions c./ EPIC [Localité 8] Habitat, OPH
“Il est par ailleurs usuel de mesurer les conséquences de l’éviction sur l’activité exercée afin de déterminer si cette dernière peut être déplacée sans perte importante de clientèle auquel cas l’indemnité d’éviction prend le caractère d’une indemnité de transfert ou si l’éviction entraînera la perte du fonds, ce qui confère alors à l’indemnité d’éviction une valeur de remplacement.Il est admis que l’indemnité d’éviction s’évalue à la date la plus proche de l’éviction et que la valeur du fonds de commerce est au moins égale à celle du droit au bail qui s’y trouve incluse.
Si le fonds n’est pas transférable, l’indemnité principale correspond à la valeur du fonds et est dite de remplacement et comprend donc la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession. Si la valeur du droit au bail est supérieure à la valeur marchande du fonds, le locataire doit alors se voir allouer une indemnité de transfert égale à la valeur du droit au bail.
Au regard des éléments soumis à son appréciation et, en absence de moyen nouveau soulevé en cause d’appel, la Cour retient que le tribunal a, par des motifs détaillés, précis et pertinents qu’elle approuve et auxquels elle renvoie, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que le fonds de commerce de la société [N] Impressions est transférable et que l’indemnité principale équivaut à la valeur du droit au bail”.
