Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Indemnité d’éviction – Restaurant – Perte de fonds (oui) – Prise en compte des CA du locataire-gérant (oui) – Indemnités accessoires (oui)
(cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 4 juillet 2024)
“Les conséquences de l’éviction s’apprécient in concreto au regard de la possibilité pour le locataire de conserver son fonds de commerce sans perte de clientèle importante, auquel cas l’indemnisation prend la forme d’une indemnité de transfert, ou de la perte du fonds de commerce, auquel cas l’indemnisation prend la forme d’une indemnité de remplacement.
Il est admis que l’indemnité d’éviction s’évalue à la date la plus proche de l’éviction et que la valeur du fonds de commerce est au moins égale à celle du droit au bail qui s’y trouve incluse.
Il est d’usage de calculer la valeur du fonds donné en location-gérance en se référant aux chiffres d’affaires ou aux résultats réalisés par le locataire-gérant et à la date la plus proche du jour où l’éviction est effective.
En l’état du bon emplacement du fonds, dans un secteur dynamique densément peuplé, mais néanmoins sur un tronçon moins recherché de la [adresse 12], il convient d’approuver le premier juge d’avoir retenu un pourcentage de 80 %, qui appa- raît pertinent, et de fixer dès lors l’indemnité d’éviction principale à la somme de 203 200 €.
L’indemnité d’éviction principale étant fixée par la Cour à 203 200 €, le montant des frais de remploi, correspondant à 10 % de ladite indemnité, conformément aux usages, sera dès lors fixé à 20 320 €.”
