Moteur de recherche N° 546 Octobre 2020 page 47

Construction - Travaux › Responsabilité constructeur

Responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur en l’absence de réception de l’ouvrage – Prescription quinquennale de l’action – Point de départ du délai quinquennal – Interruption, puis suspension

(Cass. civ. 3e, 19 mars 2020)

Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le même délai, selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, s’appliquant entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

Selon les articles 2239 et 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, la prescription étant, en outre, suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Viole ces textes l’arrêt qui, pour condamner un constructeur au paiement de différentes sommes à une société, qui lui avait confié, en qualité de maître de l’ouvrage, l’exécution de travaux de voirie et réseaux divers dans la propriété de deux époux, retient que l’action engagée par la société, maître de l’ouvrage, sur le fondement contractuel, en l’absence de réception, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil ou de l’article L. 110-4 du Code de commerce, que l’assignation en référé du 25 mars 2010 notifiée par les propriétaires des lieux d’exécution des travaux à la société, maître de l’ouvrage, et au constructeur après transaction d’indemnisation intervenue entre ces propriétaires et la société, maître de l’ouvrage, a interrompu le délai de prescription et que ce délai s’est trouvé suspendu durant les opérations de consultation jusqu’à dépôt du rapport.

En effet, l’interruption, puis la suspension de la prescription quin-quennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l’absence de réception de l’ouvrage n’avaient pas profité à la société, maître de l’ouvrage, l’instance en référé ayant été introduite par les propriétaires des lieux d’exécution des travaux.

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