Jurisprudences Copropriété › Statut › Application
Statut – Date d’application – Immeubles en cours de construction
(Cass. civ. 3è, 12 janvier 2011) Cass. civ. 3e, 12 janv. 2011, arrêt no 30 FS-D, pourvoi K09.13822, Épx. Pont c./ Sté les Pléiades et autres
“La Cour :
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux Pont font grief à l’arrêt de les condamner à démolir la partie de leur maison dépassant la hauteur de 5,60 mètres mesurée à partir du sol naturel et à payer à Mme Trifaro une indemnité en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le régime de la copropriété visant exclusivement des immeubles bâtis ne peut s’appliquer au proprié- taire d’un terrain non encore bâti divisé en lots, même si une convention prévoit, à terme, la construction d’immeubles sur les différents lots ; qu’en déclarant applicable le régime de la copropriété en raison de l’achèvement de la maison des époux Ardisson lorsque les travaux de construction de la maison des époux Pont ont débuté, la Cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la propriété de l’immeuble était répartie entre plusieurs personnes, par lots comportant chacun une partie privative constituée d’une maison et une quote-part de parties communes, la Cour d’appel a pu en déduire que le statut de la copropriété était applicable à la date où l’immeuble avait comporté deux lots bâtis appartenant à deux personnes différentes ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident et provoqué :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 3 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour débouter Mme Trifaro de sa demande tendant à la condamnation des époux Ardisson à démolir la par- tie de leur bâtiment dépassant la hauteur de 5,25 mètres, l’arrêt retient que les mentions de l’état descriptif de division ne peuvent combler les lacunes du règlement de copropriété qui se borne à renvoyer aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967 et ne contient aucune précision relative à la consistance des bâtiments à édifier sur les lots 2 et 3 et que la description des lots qui figure à l’état descriptif de division ne peut pas davantage être considérée comme une charge réelle affectant ceux-ci ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas de l’insertion des mentions de l’état descriptif de division dans l’acte de vente de Mme Trifaro et dans celui des époux Ardisson qui avaient déclaré en accepter les stipulations et adhérer aux obligations qui en résultaient, que la hauteur maximale des maisons à édifier ait un caractère contractuel, la Cour d’appel n’a pas donnée de base légale à sa décision de ce chef ”.
