Moteur de recherche N° 436 Octobre 2010 page 65

Copropriété › Syndic › Responsabilité

Syndic – Révocation – Contestation de l’assemblée générale – Recevabilité (non) – Motifs de la révocation – Perception d’honoraires jusqu’au terme prévu initialement – Transmission des archives au successeur (non)

(CA Aix-en-Provence, 4e ch - A, 11 juin 2010)

N’étant pas copropriétaire, un ancien syndic n’a pas qualité pour contester la régularité de l’assemblée générale qui l’a révo- qué.
Le mandat du syndic peut être révoqué à tout moment avant le terme prévu lorsque des griefs peuvent être caractérisés à son encontre.
Le mandat du syndic prenant fin immédiatement, il ne saurait être question pour l’ancien mandataire de percevoir des honoraires postérieurement à la date de la décision de l’assemblée générale qui l’a révoqué.
L’ancien syndic qui ne justifie pas avoir remis à son successeur le moindre document concernant la copropriété, doit être condamné à satisfaire à l’obligation définie à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

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