Jurisprudences Copropriété › Syndicat › Responsabilité
Syndicat en difficulté – Administrateur provisoire – Décision – Contestation (non)
(Cass. civ. 3e, 25 janvier 2024)
La société Les Jardins du Hamak a fait édifier un ensemble immobilier afin de le vendre par lots en état futur d’achèvement.
Le règlement de copropriété a été établi en 2005. Le syndicat des copropriétaires rencontre par la suite des difficultés financières et d’organisation.
Ainsi est désigné, par ordonnance du 20 février 2015, Monsieur F. en qualité d’administrateur provisoire. Au titre de la mission qui lui a été confiée par le président du tribunal, il a approuvé les budgets prévisionnels des exercices 2015 et 2016 et les comptes des exercices 2008 à 2015.
La société Les Jardins du Hamak restée copropriétaire de lots non construits a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en annulation du procès-verbal établi en 2016 par lequel l’administrateur provisoire approuvait budget prévisionnel et les comptes.
La société Les Jardins du Hamak reprochait à l’administrateur provisoire d’avoir, par le biais de l’arrêté des comptes, modifié le règlement de copropriété en intégrant dans les charges communes générales les frais générés par le recours à une société de gardiennage extérieure à la copropriété alors que le règlement de copropriété identifiait en charges générales, seulement les salaires des gardiens ainsi que les avantages en nature liés à leur contrat de travail.
La société Les Jardins du Hamak reprochait à l’administrateur provisoire d’inclure dans les charges générales les rémunérations des sociétés de gardiennage dues en vertu d’un contrat de sous-traitance alors que ces prestations n’étaient pas visées par le règlement de copropriété.
L’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre contesté par la société Les Jardins du Hamak est validé par la Haute juridiction qui relève que l’administrateur provisoire s’est vu confier une partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires en vue notamment d’approuver les budgets prévisionnels et les comptes du syndicat des copropriétaires, il en résulte que ce procès-verbal ne pouvait être contesté par les copropriétaires selon la procédure habituelle de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sauf pour eux à en référer au président du tribunal judicaire.
