Moteur de recherche N° 511 Juillet 2017 page 20

Vente d'immeuble

Vices cachés • Caractère apparent • Manquements à l’obligation d’information (non) • Erreur déterminante (Non)

Cass. Civ. 3e, 10 décembre 2015

“Ayant relevé que la promesse de vente informait Monsieur Servais que la présence d’humidité dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes de la maison, provenant principalement d’une source s’écoulant à proximité, avait causé l’annulation d’une précédente vente, que l’acquéreur renonçait à tout recours pour les dommages présents ou futurs causés par ce problème d’humidité et que l’acte authentique de vente mentionnait la date du jugement d’annulation et appelait spécialement l’attention de Monsieur Servais sur la présence d’une source dans le tréfonds de l’immeuble, dont il déclarait avoir parfaitement connaissance et faire son affaire personnelle, et retenu que, compte tenu de ces mentions et avertissements et des motifs de résolution de la précédente vente, il ne pouvait être reproché aux vendeurs d’avoir dissimulé l’existence du vice résultant de l’humidité affectant certaines parties de l’immeuble et de la présence d’une source, la Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de Monsieur Servais de résolution de la vente ne pouvait être accueillie [...]

La Cour d’appel a souverainement retenu que Monsieur Servais ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel d’un manquement à une obligation d’information ni celle de l’erreur déterminante qu’il aurait provoquée.”

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