Jurisprudences Bail d’habitation › Loi du 6 juillet 1990 › Logement décent
1) Bail (règles générales) – Obligation de délivrance du bailleur – Logement décent – Conditions – Règlement sanitaire départemental aux dispositions plus rigoureuses que celles du décret du 30 janvier 2002 – Application 2) Vente – Nullité – Effets – Restitutions – Restitution du prix – Absence de préjudice indemnisable pour le vendeur
(Cass. civ. 3è, 3 mai 2018) Cass. civ. 3e, 3 mai 2018, pourvois no 17-11.132 et no 17-14.090
1°) Les conditions minimales de superficie d’un local destiné à l’habitation prévues par un règlement sanitaire départemental non abrogé sont applicables, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les conditions prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et sont plus rigoureuses que celles-ci.
2°) En cas d’annulation de la vente d’un immeuble, la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l’acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner in solidum un notaire et une agence immobilière à garantir les vendeurs de leur condamnation à rembourser le prix de vente à l’acquéreur, retient que la gravité de leurs manquements à leur obligation de conseil les oblige à réparer le préjudice de l’acquéreur et à garantir les vendeurs de l’ensemble des condamnations mises à leur charge.
