Moteur de recherche N° 605 Février 2026 page 48

Copropriété › Charges › Recouvrement

Charges – Recouvrement – Procédure accélérée au fond – Mise en demeure – Exercices postérieurs à la mise en demeure – Exigibilité (non) – Nécessité d’une nouvelle mise en demeure

Cass. civ. 3e, 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-23.534,

Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation précise les conditions d’application de l’exigibilité anticipée des créances du syndicat à l’égard des copropriétaires défaillants, prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 août 2021.
Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires qui agit en paiement des provisions dues au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 ayant fait l’objet d’une mise en demeure, ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée. Cependant, il peut se prévaloir d’une mise en demeure de payer postérieure pour provisions impayées.
Dans tous les cas le syndicat doit justifier de l’approbation par l’assemblée générale des budget prévisionnels, des travaux ou des comptes annuels pour les exercices concernés.

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