Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › indemnité d'éviction
Renouvellement – Indemnité d’éviction – Valorisation selon les usages CA (oui) – Indemnités accessoires (oui)
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1re chambre civile, 2 mars 2026, n° 22/00399
“En l’espèce, il est acquis aux débats que la société ABYDOS ne transférera pas son activité de sorte que l’indemnité d’éviction due par le bailleur est une indemnité de remplacement.
L’indemnité d’éviction a pour objet de compenser le préjudice qui résulte pour le locataire de la perte de son droit au bail et doit comprendre notamment la valeur marchande du fonds de commerce.
Aucune règle n’est imposée pour le calcul de l’indemnité ; les juges du fond l’évaluent souverainement selon le mode de calcul le plus approprié, en se plaçant au moment le plus proche de la réalisation du préjudice, soit en principe au jour du départ effectif du locataire ou à la date à laquelle les juges statuent si l’éviction n’est pas réalisée.
Il résulte du rapport d’expertise que la méthode la plus utilisée dans le secteur d’activité de la boulangerie pâtisserie est celle basée sur le chiffre d’affaires.
En outre, il est exact que la détermination d’une valeur moyenne à partir de plusieurs méthodes (CA et rentabilité) n’apparait pertinente que dans l’hypothèse où les résultats obtenus sont assez voisins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est constant que l’indemnité principale a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Par conséquent, les éléments corporels qui le composent sont réputés ‘abandonnés’ et aucune indemnité supplémentaire n’est due au titre de leur déménagement.
La disparition du fonds de commerce va entraîner le licenciement de tous les salariés. La société ABYDOS justifie du nombre et du montant des indemnités de licenciement qu’elle va devoir régler et qui s’élèvent à la somme de 75 190 €”.
