Moteur de recherche N° 602 Novembre 2025 page 51

Bail Commercial › Loyer

Loyer – Droit de repentir – Nullité (non) – Tardiveté (oui) – Renouvellement (non)

CA Rennes, Ch.5, 1er octobre 2025, RG 24/06443 Cour d’appel de Rennes, 5e chambre, 1er octobre 2025, SAS Armor Auto c./ Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor, RG 24/06443

“• Sur la nullité de l’acte de repentir
(...)
Si l’article L. 145-12 alinéa 4 énonce que l’acceptation du renouvellement du bail doit être faite par acte extra-judiciaire, ce qui est le cas ici, aucune disposition n’impose au bailleur de préciser dans cette acceptation, notifiée après un congé sans offre de renouvellement du bail, la date d’effet du bail renouvelé.
Conformément à l’article L. 145-12 alinéa 4 reproduit dans l’acte de notification du droit de repentir, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire, soit en l’espèce le 30 mars 2023. (...)
• Sur le caractère tardif du droit de repentir
(...)
L’article L. 145-58 du Code de commerce dispose que ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation”.

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