Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er janvier 2025 – Preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité (non) – Preuve d’une modification notable de la destination des lieux (non) – Désignation d’un expert (non)
Jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, 30 juillet 2025, RG 25/01433 Jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, 30 juillet 2025, Aff. SNC Rydiven c./ SCI Lebrave, RG 25/01433
“Sur le déplafonnement du loyer du bail renouvelé en raison de l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité. (...)
En vertu des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, selon les dispositions de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. (...)
Dès lors, la bailleresse échoue à apporter la preuve de l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par la SNC Rydiven dans les locaux litigieux.
En conséquence, il convient de constater l’absence de preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par la SNC Rydiven dans les locaux donnés à bail, et de débouter la SCI Lebrave de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur le déplafonnement du loyer du bail renouvelé en raison de l’existence d’une modification notable de la destination des lieux. (...)
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’activité de dégustation et de vente de vin, fut-ce à emporter, est incluse dans l’activité de bar expressément autorisée par les stipulations contractuelles, de sorte que la bailleresse échoue à apporter la preuve de l’existence d’une modification notable de la destination des lieux.
En conséquence, il convient de constater l’absence de preuve d’une modification notable de la destination des lieux donnés à bail.”
